Quelle règle à respecter, où se trouve la limite à ne pas dépasser?

 

– On doit s’imposer l’application de l’arrêté préfectoral relatif à la récolte des truffes et à la protection des truffières naturelles dans le département de la Côte d’Or du 12 septembre 2002.

L’arrêté fixe la période de récolte, le colportage, la mise en vente et l’achat de truffes à l’état frais. Le piochage est interdit, la seule méthode autorisée est celle de la recherche au chien ou au porc (cette dernière relève du folklore !…). Il normalise l’outil de récolte également.

Cet arrêté ne s’applique pas aux récoltes de truffes issues de plantations ou vergers truffiers, néanmoins la preuve de l’origine des truffes doit être fournie par l’intéressé le cas échéant.

 

– On doit également respecter la propriété d’autrui. On doit obtenir des autorisations de « cavage » des propriétaires : propriétaires fonciers privés, communes forestières, collectivités locales (hopitaux notamment) et bien sûr de l’ONF pour les forêts domaniales.

Enfreindre cette étape, vous devenez passible d’un délit. Un nouvel article du Code Forestier, art L. 163-11 ( ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 – art 5)  prévoit que la « cueillette non autorisée de truffes en forêt, quelque soit la quantité récoltée (dès la première truffe) est toujours un vol, c’est à dire un délit, relevant des sanctions prévues pour le vol par le code pénal. S’agissant des truffes, cette réforme est un alignement nécessaire du cas de vol de truffes en forêt à celui du vol de truffes dans les truffières cultivées.

 

Nouveau texte depuis la refonte du Code Forestier (2012) :

Récolte de truffes

Code forestier (nouveau)

  • Partie législative
    • Livre I : Dispositions communes à tous les Bois et Forêts
      • Titre VI : Dispositions pénales
        • Chapitre III : Infractions communes à tous les Bois et Forêts
          • Section 4 : Infractions commises en forêts d’autrui

 

Article L163-11

  • Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 – art. (V)

Le fait, sans l’autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des truffes, quelle qu’en soit la quantité, ou un volume supérieur à 10 litres d’autres champignons, fruits ou semences des bois et forêts est puni conformément aux dispositions des articles 311-3,311-4,311-13,311-14 et 311-16 du code pénal.